Antiterrorisme : le gouvernement veut mettre l’état d’urgence dans le droit commun

Le projet de loi antiterroriste, censé permettre de sortir du régime d’exception, fait entrer dans la loi ordinaire les assignations à résidence ou les perquisitions administratives.

Antiterrorisme

Le gouvernement d’Edouard Philippe se prépare à aller très loin dans la logique sécuritaire. Afin de sortir de l’état d’urgence, il a concocté un avant-projet de loi « renforçant la lutte contre le terrorisme et la sécurité intérieure » qu’il a transmis au Conseil d’Etat, mercredi 7 juin. Selon le texte soumis le matin même au Conseil de défense, et dont Le Monde s’est procuré une copie, ce sont quasiment toutes les mesures de l’état d’urgence qui vont se retrouver dans le droit commun.

Ce projet de loi devrait être présenté au conseil des ministres du 21 juin en même temps que le sixième projet de loi de prorogation de l’état d’urgence, jusqu’au 1er novembre, lui aussi transmis mercredi aux conseillers du Palais-Royal. A peine arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron avait annoncé, le 24 mai, vouloir organiser la sortie de l’état d’urgence, actuellement en vigueur jusqu’au 15 juillet, en renforçant la loi.

 

En février 2016, le gouvernement de Manuel Valls avait déjà justifié la seconde prolongation de l’état d’urgence pour trois mois le temps d’élaborer une nouvelle loi antiterroriste. Cette dernière fut votée le 3 juin… mais l’état d’urgence reconduit trois fois depuis. L’ex-ministre de la justice Jean-Jacques Urvoas a lui-même affirmé, en mars 2017, que les conditions juridiques d’une sortie de l’état d’urgence « sans baisser la garde » étaient réunies. Mais, « aucune disposition ne doit être exclue d’emblée si son utilité pour la protection des Français est avérée », a justifié par avance le nouveau ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, lundi 5 juin, dans Le Parisien.

 

L’autorité judiciaire à l’écart

Assignations à résidence, perquisitions administratives, fermetures de lieux de culte, zones de protection et de sécurité, toutes ces mesures emblématiques du régime d’exception créé en 1955 pendant la guerre d’Algérie et étoffé par touches successives depuis les attentats...

 

Le texte contient sans surprise des mesures pour la sphère numérique et les communications électroniques.

Il est par exemple question d’obliger les personnes visées par l’administration à livrer leurs identifiants électroniques, comme sur Facebook et Google, et de procéder à l’interception et l’exploitation des communications passant « exclusivement » par la voie hertzienne. Le document contient également des mesures diverses, notamment aux articles 6 et 7, en vue de créer des traitements de données.

 

Sur la problématique des perquisitions administratives, l’article 4 de l’avant-projet de loi propose de conserver des dispositions qui sont admissibles dans le cadre de l’état d’urgence. Ainsi, il est proposé d’ajouter l’article L229-2 qui organise notamment la saisie du matériel informatique, la copie des données, la procédure pour y accéder et les exploiter et les modalités de durée de conservation et de restitution.

« Il peut être accédé, par un système informatique ou un équipement terminal présent sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données stockées dans le dit système ou équipement ou dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial », énonce ainsi l’article.

 

« Si la perquisition révèle l’existence d’éléments, notamment informatiques, relatifs à la menace que constitue le comportement de la personne concernée, les données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal présent sur les lieux de la perquisition peuvent être saisies soit par leur copie, soit par la saisie de leur support lorsque la copie ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition », continue l’avant-projet de loi.

« Réalisée en présence de l’officier de police judiciaire », la perquisition fait l’objet d’un procès-verbal de saisie « qui en indique les motifs et dresse l’inventaire des matériels saisis ». L’information est ensuite transmise aux autorités administratives. Et si la personne visée par la perquisition « est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la perquisition », elle peut être retenue sur place pendant quatre heures au maximum.

 

Et le juge judiciaire dans tout ça ? Il est mis sur la touche. Si le texte de loi précise « qu’à compter de la saisie, nul n’a accès [aux données et aux supports saisis] avant l’autorisation du juge », il est précisé quelques lignes plus loin que « l’autorité administrative demande, dès la fin de la perquisition, au juge des référés du tribunal administratif d’autoriser leur exploitation ».

Le reste de l’article indique les modalités de restitution des systèmes informatiques ou équipements terminaux qui ont été saisis ainsi que les extensions de délai qui peuvent éventuellement intervenir en cas de difficulté au niveau de l’accès aux données ou de leur exploitation une fois qu’elles ont été copiées.

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